Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. U 19
Section 4. - Aménagements intérieurs.
Les rayonnages, gros meubles, et en général tout l'agencement principal, doivent être en matériaux moyennement inflammables.
Section 4. - Aménagements intérieurs.
Les rayonnages, gros meubles, et en général tout l'agencement principal, doivent être en matériaux moyennement inflammables.